Pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il faut reconstituer, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte de l'emprunt bancaire souscrit par les époux.
M. X. et Mme Y., mariés sous un régime de communauté, ont divorcé en 1996. Le 27 janvier 2010, ils ont convenu d'attribuer un bien immobilier à M. X., lequel s'est engagé à rembourser le solde d'un prêt bancaire de 24.559,53 euros et à verser comptant, le jour de la signature de l'acte authentique de partage, une soulte de 80.000 euros à Mme Y. Cette dernière l'ayant assigné en homologation de l'acte de partage, M. X. a invoqué une lésion de plus du quart affectant ce partage.
La cour d'appel de Riom a rejeté les demandes de M. X. et l'a condamné à réitérer l'acte du 27 janvier 2010 dans un délai déterminé, et passé ce délai, sous astreinte. Les juges du fond ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer à l'indivision à partager le montant du solde du prêt bancaire demeurant dû après le 30 septembre 2009, dès lors que M. X., aux termes de l'acte du 27 janvier 2010, s'était engagé expressément à le prendre en charge à titre personnel à hauteur de 24.559,53 euros.
Au visa de l'article 889 du code civil, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle a considéré que pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il fallait reconstituer, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de l'emprunt bancaire souscrit par les époux.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments