Ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles du profit subsistant.
M. X. est décédé le 8 juillet 2006 en laissant à sa succession, d'une part, sa veuve séparée de biens, et d'autre part, ses trois enfants issus de son premier mariage.
Lors des opérations de liquidation et partage de la succession, une difficulté est née pour l'appréciation de la dette de la veuve envers la succession pour la contribution de son défunt mari aux travaux de construction d'une maison d'habitation sur un terrain qu'elle avait acquis personnellement. Les héritiers et la veuve ont convenu un accord par lequel ils ont déclaré fiscalement cette créance à environ 200.000 euros, en la calculant à partir du montant revalorisé des travaux financés par le défunt, après déduction d'une reconnaissance de dette et application d'une majoration de 25 %.
La veuve a soutenu que sa dette devait être évaluée selon les règles du profit subsistant, la réduisant à 97.002 euros.
La cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de la veuve au motif que l'accord des héritiers avec la veuve ne constituait pas une convention permettant d'écarter les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil lors du partage. Partant, il convenait de faire application de cet article pour calculer la créance entre époux due par la veuve à la succession au titre des travaux de construction financés par le défunt.
Au visa des articles 724, 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2015, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel. Les juges de droit ont rappelé qu'en vertu de l'article 1479, alinéa 2, du code civil, ce n'était qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles que les époux séparés de biens avaient à exercer l'un contre l'autre étaient évaluées selon les règles de l'article 1469, alinéa 3. Ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'accord intervenu entre les héritiers du mari et sa veuve dérogeant au mode de calcul prévu à l'article 1469, alinéa 3.
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