Pour apprécier le droit à prestation compensatoire d'un époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par son conjoint au titre de sa contribution à l'entretien des enfants, cette somme ne constituant pas des revenus bénéficiant à l'époux.
En 2012, un jugement a prononcé le divorce de Mme X. et de M. Y.
La cour d'appel de Grenoble a retenu l'existence d'une disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des anciens époux et a alloué à Mme X. une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 28.800 euros.
Pour ce faire, la cour d'appel s'est fondée sur l'examen des situations respectives des époux en retenant, au titre des revenus dont Mme X. disposait, les allocations familiales et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Au visa des articles 270 et 271 du code civil, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 14 janvier 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La Haute juridiction judiciaire a rappelé que les prestations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituaient pas des revenus bénéficiant à un époux et, pour apprécier le droit à prestation compensatoire d'un époux, le juge ne pouvait prendre en considération les sommes versées par son conjoint au titre de sa contribution à l'entretien des enfants.