Une personne peut être déclarée comme le père d'un enfant, alors même qu'elle a refusé de se soumettre à l'expertise permettant d'établir sa paternité, dès lors que d'autres éléments probants vont dans ce sens et que cette décision se justifie au regard de l'intérêt de l'enfant.
A la suite de la naissance d'un enfant, celui-ci a été reconnu par le compagnon de sa mère, lequel est devenu ensuite son époux.
Après avoir divorcé, la mère a assigné son ex-époux en nullité de sa reconnaissance de paternité. Elle a également assigné celui qu'elle estimait être le père biologique de son enfant en déclaration judiciaire de paternité.
Une expertise fut alors ordonnée afin de déterminer si celui-ci était le père biologique de l'enfant.
A la suite du refus opposé par le présumé père à se soumettre à l'expertise, le juge en a conclu qu'il était le père de l'enfant, dans un jugement confirmé en appel et en cassation.
L'intéressé a alors saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
Par un arrêt du 25 juin 2015, la Cour européenne des droits de l'Homme a rejeté la requête formée.
Elle a, en effet, relevé que les juridictions nationales avaient fondé leur décision non seulement sur le refus de l'intéressé de se soumettre à l'expertise mais également sur des éléments de fond démontrant la paternité de ce dernier.
La Cour a ajouté que les décisions rendues étaient justifiées au regard du droit au respect de la vie privée de l'enfant.
Elle a ainsi conclu que le requérant ne pouvait se prévaloir d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH).