Lorsqu'une loi a fait interdiction à un parent de sortir son enfant du territoire, le juge étranger doit l'appliquer en cas de non-respect par le parent de cette interdiction.
Une épouse ayant introduit une action en divorce pour faute, un juge mexicain a, par ordonnance du 20 septembre 2010, fixé, à titre temporaire, pendant la procédure de divorce, la résidence de l'enfant au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite.
A la demande de ce dernier, une juridiction a fait interdiction à l'épouse de sortir leur fille du territoire mexicain jusqu'à l'issue de la procédure de divorce.
Le 13 janvier 2012, elle a quitté le Mexique avec sa fille pour rejoindre la France.
Le père ayant formé une demande de retour de cette dernière, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le procureur de la République a, le 27 septembre 2012, assigné la mère devant un juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour de l'enfant au Mexique.
La cour d'appel de Poitiers a rejeté cette demande au motif que la garde provisoire de l'enfant était confiée à la mère et le père ne bénéficiait que d'un droit de visite.
Par arrêt du 24 juin 2015, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
M. X. restait investi des attributs composant la "patria potestad" selon la loi étrangère compétente. De plus, la mère avait été assujettie à une interdiction de sortie du territoire mexicain de l'enfant et le déplacement avait été effectué au mépris du droit du père à participer à la fixation de la résidence de celle-ci.