Le juge français est tenu d'appliquer d’office la règle de conflit de lois et de mettre en œuvre le droit ainsi désigné, lorsque le litige concerne des droits indisponibles.
M. X., de nationalité française, et Mme Y., de nationalité marocaine, se sont mariés le 23 août 2008. L'époux a par la suite formé une demande en nullité du mariage pour absence de consentement, soutenant que le mariage n'avait été célébré de la part de son épouse que pour acquérir la nationalité française et obtenir de l'argent afin de réaliser ses projets personnels.
Le 7 juillet 2014, la cour d'appel d'Angers, saisie sur le fondement de la loi française, rejette la demande de l'appelant.
Le 16 mars 2016, la Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.
Elle impose au juge français, en vertu de l'article 3 du code civil, d'appliquer d'office la règle de conflit de loi afin de rechercher et d'appliquer le droit désigné par cette dernière, lorsque le litige concerne des droits indisponibles.
Elle ajoute que la cour d'appel d'Angers aurait dû appliquer en l'espèce l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, régissant les conditions de fond du mariage entre deux personnes de nationalité française et marocaine. Cet article dispose notamment que le consentement au mariage donné par chaque époux est régi par sa loi personnelle, c'est-à-dire par la loi de l'Etat dont chacun a la nationalité. La cour d'appel aurait donc dû apprécier le consentement de l'épouse en se référant à la loi nationale de son pays d'origine, à savoir la loi marocaine.