L’établissement judiciaire de la filiation à la suite d’une procréation médicalement assistée sans tiers donneur obéit aux règles générales édictées par les articles 327 et suivants du code civil et la preuve de la paternité peut être apportée par tous moyens.
Un enfant a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né de Mme X. Cette dernière a assigné M. Y. devant un tribunal afin de voir établir sa paternité vis-à-vis de l'enfant.
Le 20 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a dit que M. Y. était le père de l’enfant.
Ce dernier forme un pourvoi en cassation.
Le 16 mars 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle souligne que "les juges du fond ne se sont pas fondés sur une présomption de filiation, mais ont retenu, à bon droit, que l'établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une procréation médicalement assistée sans tiers donneur obéissait aux règles générales édictées par les articles 327 et suivants du code civil et qu'en application des dispositions du second alinéa de l'article 310-3 du même code, la preuve de la paternité pouvait être apportée par tous moyens".
Ainsi, la cour d’appel qui relève que les parties avaient entretenu une relation sentimentale, qu'ils avaient signé un "consentement en vue d'insémination artificielle du couple", que le requérant avait donné son accord pour la congélation de son sperme pour permettre à la mère de recourir à la procréation médicalement assistée et que les éléments du dossier établissaient le lien existant entre les gamètes données par le requérant, l'insémination artificielle de la mère, sa grossesse, l'accouchement et la naissance de l'enfant, et qui constate que le requérant ne versait pas le moindre commencement de preuve des prétendues relations intimes de la mère avec d'autres hommes et que celle-ci était suivie pour infertilité, en a déduit que le requérant était le père de l'enfant.
Par ailleurs, la Cour de cassation précise que les dispositions des articles 311-19 et 311-20 du code civil ne sont pas "applicables à l'action en établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une procréation médicalement assistée sans tiers donneur, ces textes ne régissant que les procréations (...)