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Liquidation du régime de la participation aux acquêts : composition du patrimoine et office du juge

La Cour de cassation apporte des précisions sur la composition du patrimoine dans le cadre de la liquidation du régime de la participation aux acquêts, ainsi que sur l’office du juge.

M. Y. et Mme X. se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts.
Ils ont divorcé et des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Dans un arrêt du 27 mai 2014, la cour d'appel de Rennes a fixé à l'actif du patrimoine originaire de Mme X. une somme représentant la valeur, au jour de son aliénation, de la totalité du bien dont celle-ci avait recueilli, pendant le mariage, le quart indivis de la succession de son père avant d'en acquérir les trois quarts restants.
Les juges du fond ont retenu qu'il résulte de l'article 1408 du code civil que "l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt, de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux et que, dès lors, c'est la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire".

Le 31 mars 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1570 et 1578 du code civil.
En effet, "selon le premier de ces textes, que le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense".
Or, "les trois quarts indivis dont Mme X. avait fait l'acquisition pendant le mariage ne constituaient pas des biens propres par nature et n'avaient pas été obtenus par succession ou libéralité".

En outre, la cour d'appel a rejeté la demande de M. Y. tendant à voir fixer la valeur des droits recueillis par Mme X. dans la succession de son père à l'actif du patrimoine final à 180.000 euros.
Les juges du fond ont retenu qu'il résulte de l'article 1408 du code civil que "l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne (...)

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