Par décision du 23 octobre 2008, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a retenu que M. X., président-directeur général de la société Moneyline, avait commis des manquements d'initié en acquérant des titres de cette société, et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire.
M. X. a formé un recours en annulation, soutenant que la commission des sanctions avait manqué à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la phase d'enquête, spécialement au principe du contradictoire. En effet, si elle décide librement de la nature et de l'étendue des investigations auxquelles elle entend procéder, elle ne saurait, sans violer les droits de la défense et, notamment, le respect du contradictoire, décider unilatéralement du sort des actes effectués et des pièces examinées dans le cadre de l'enquête et, partant, du contenu du dossier transmis à la Commission des sanctions, seul accessible à la personne poursuivie.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 20 octobre 2009, a validé la procédure suivie devant l'AMF. Elle a retenu que la contradiction n'est qu'une exigence de l'instruction et non de l'enquête laquelle doit être seulement loyale.
La Cour de cassation approuve le raisonnement. Dans un arrêt du 1er mars 2011, elle retient que les informations contestées n'ont pas été retenues par la commission des sanctions qui ne s'est fondée que sur la réalité incontestable et incontestée des opérations de marché et sur l'examen des informations dont disposait avec certitude M. X. Les pièces dont M. X. déplore qu'elles ne figurent pas au dossier ne sont donc pas opérantes pour écarter le reproche qui lui est fait en tant que dirigeant. Le moyen de nullité invoqué doit donc être écarté.
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