La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a constaté que la société K. ainsi que son président, avaient commis un manquement d’initié en cédant des actions émises par la société N. tandis qu’ils étaient en possession d’une information privilégiée relative à la situation particulièrement obérée de la société N. et au risque corrélatif d’un état de cessation des paiements imminent.
La commission des sanctions de l’AMF a prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire assortie de la publication de sa décision.
Dans un arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la société K. et de M. X. tendant à l’annulation de la procédure en raison du caractère irrégulier de l’audition du secrétaire général de la société G., société mère de la société K., par les enquêteurs habilités par le secrétaire-général de l’AMF.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 24 mai 2011, au visa des articles L. 621-10, L. 621-11 et R. 621-35 du code monétaire et financier, ainsi que du principe de loyauté dans l’administration de la preuve. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, sans constater que la personne dont les déclarations ont été recueillies par les enquêteurs dans les locaux de la société G. avait, préalablement à celles-ci, renoncé au bénéfice des règles applicables aux auditions, visant à assurer la loyauté de l’enquête.
