Caractérisation par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers d'une manipulation de cours et d'un manquement d'initié.
Par décision du 4 décembre 2008, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a retenu que M. X. avait, tandis qu'il exerçait les fonctions de membre du directoire et de directeur général de la société M., ayant pour activité l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures, d'une part, communiqué au public, le 10 juin 2005, des informations inexactes, imprécises et trompeuses relatives, notamment, au montant des réserves pétrolières de cette société et, d'autre part, alors qu'il détenait une information privilégiée relative au caractère erroné du communiqué publié le 10 juin 2005, utilisé cette information en acceptant que soient vendues pour son compte des actions de la société M. Une sanction pécuniaire d'un montant de 1.500.000 € a été prononcée à son encontre.
Le 2 février 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours de M. X. contre cette décision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 27 avril 2011 : elle estime que la sanction prononcée par la commission des sanctions de l'AMF est justifiée, la manipulation de cours et le manquement d'initié étant suffisamment caractérisés.
La Haute juridiction judiciaire précise "qu'aucun texte ou principe n'interdit que la décision prononçant une sanction à l'encontre d'une personne à qui il a été reproché de s'être livrée à l'un des manquements visés par l'article L. 621-15 du code monétaire et financier retienne des circonstances de fait qui ne sont pas mentionnées dans la lettre de notification de griefs afin de caractériser les comportements qui s'y trouvent visés". Elle rappelle par ailleurs que "la commission des sanctions de l'AMF n'est pas tenue de prononcer une sanction distincte pour chacun des manquements commis".