M. X., titulaire d'un compte-titres ouvert en 2000 auprès de la société D., a effectué sur le marché à règlement mensuel, devenu service à règlement différé, des opérations qui ont engendré des pertes et une insuffisance de couverture de ses positions.
Après lui avoir demandé, à partir du 15 juin 2000, de régulariser ses positions, la société l'a assigné en paiement.
M. X. a invoqué la forclusion de la demande et reproché au prestataire de services d'investissement d'avoir manqué à son obligation de liquidation des positions non couvertes.
Dans un arrêt du 28 janvier 2010, la cour d'appel de Douai a exonéré partiellement la société de sa responsabilité au titre de l'insuffisance de couverture des positions de M. X.
Les juges du fond ont retenu que "celui-ci, informé en permanence de la situation de son compte et destinataire de plusieurs lettres recommandées par lesquelles le prestataire lui demandait de couvrir le débit de son compte, a délibérément choisi de reporter la liquidation de ses positions dans l'attente d'une conjoncture boursière plus favorable".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 juin 2012. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable, en statuant ainsi, "alors que la faute imputée à M. X. n'aurait pu être commise en l'absence de celle de la société".
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché à règlement différé est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés, une telle liquidation d'office devant également avoir (...)