M. X. a remis à M. Y., définitivement condamné pour escroquerie, une somme de 150 euros pour faire procéder à l'ouverture d'un compte bancaire. Après cette opération, la banque a remis à ce dernier un chéquier en autorisant un découvert de 100 euros. Vingt formules de chèques ont été utilisés par les prévenus pour effectuer des achats d'un montant total de 23 989,31 euros.
Dans un arrêt du 18 mars 2010, la cour d'appel de Versailles a déclaré M. X. coupable d'escroqueries, retenant que celui-ci a fait ouvrir ce compte (et s'est fait délivrer un chéquier) pour créer l'illusion de moyens financiers qu'il ne possédait pas et qu'il n'avait pour but que de tromper les commerçants en vue d'obtenir la remise de biens.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 1er juin 2011, au visa de l'article 313-1 du code pénal. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, "dès lors que l'ouverture du compte bancaire avait pour seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l'apparence d'une solvabilité, et que les chèques n'ont été utilisés que pour obtenir la remise de marchandises avec le dessein formé dès l'origine de ne pas en payer le prix, ce stratagème caractérisant les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie".
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 1er juin 2011 (pourvoi n° 10-83.568) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 18 mars 2010 - Cliquer ici
- Code pénal, article 313-1 - Cliquer ici