Une SCI s'est porté caution hypothécaire et solidaire auprès de la banque C. pour le remboursement de deux prêts consenti à M. et Mme Y. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la SCI, la banque C. a déclaré trois créances à titre privilégié, correspondant à chacun de ces trois actes, contestées par Me Z. en sa qualité de liquidatrice de la SCI.
La cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 15 mars 2011, pour fixer la créance à une certaine somme, a retenu que si le rachat de prêts n'entrait pas dans l'objet social de la SCI tel que défini par ses statuts, l'acte de prêt avait été signé par les associés uniques de la SCI, que la SCI avait été engagée par cet acte, et que la créance devait être admise sans procéder au moindre abattement fondé sur la destination du financement accordé par la banque.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 12 septembre 2012, elle retient que la cour d'appel devait rechercher si la garantie consentie par la SCI n'était pas contraire à son intérêt social, dès lors que la valeur de son unique bien immobilier était inférieure au montant de son engagement et qu'en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine devrait être réalisé, ce qui était de nature à compromettre son existence même.
Au surplus, en retenant que cet acte est valable puisqu'il résulte du consentement unanime des associés, les remarques de l'intimé relatives à l'intérêt social étant à cet égard indifférentes, alors que le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n'est pas valide s'il est contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a violé l'article 1849 du code civil.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 septembre 2012 (pourvoi n° 11-17.948), caisse de crédit mutuel Porte du Sundgau c/ société civile immobilière ADC - cassation partielle de cour d'appel de Colmar, 15 mars 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code civil, article 1849 - Cliquer ici