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L'affectation spéciale d'une créance doit être formulée avant son entrée en compte courant

Si les parties peuvent déroger au principe de l'affectation générale des créances en compte courant, c'est à la condition que la demande d'affectation spéciale soit formulée avant l'entrée en compte de la créance considérée.

Une banque a consenti à une société, déjà titulaire d'un compte courant en ses livres, un prêt dont M. X. s'est rendu caution.
Une échéance n'ayant pas été honorée et le compte présentant un solde débiteur, la banque a mis en demeure la société et la caution, puis les a assignées en paiement.
La caution s'est opposée aux demandes et a agi en responsabilité contre la banque.

Dans un arrêt du 15 mars 2011, la cour d'appel de Poitiers a débouté la caution de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts dirigée contre la banque.
Pour mémoire, "si les parties peuvent déroger au principe de l'affectation générale des créances en compte courant, c'est à la condition que la demande d'affectation spéciale soit formulée avant l'entrée en compte de la créance considérée".
Les juges du fond ont constaté que le payeur départemental avait opéré, le 28 juin 2008, au profit de la banque, un virement sur le compte ouvert dans ses livres au nom de la société et avait, à la demande de cette dernière, demandé par courrier du 1er juillet 2008, à la banque de reverser cette somme au compte de la paierie départementale, ce que la banque avait refusé.
Ils ont également relevé que la société, mise en demeure de payer le 18 août 2008 les sommes dues à la banque, avait, par lettre du 21 octobre 2008, indiqué qu'en application de l'article 1253 du code civil, elle affectait une partie du paiement reçu en remboursement de l'échéance du prêt et l'autre sur le compte courant débiteur.
La cour d'appel a donc retenu qu'aucune imputation particulière n'a été précisée par la société lors du virement effectué sur le compte courant.
En effet, la lettre du 1er juillet 2008 ne fait pas état d'une imputation à effectuer entre les deux dettes et celle du 21 octobre 2008, demandant une imputation spécifique du paiement, est postérieure à la clôture du compte courant.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caution, le 3 juillet 2012.
La Haute juridiction judiciaire considère qu'en l'état de ces (...)

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