Lorsque les propositions de délais de règlement des dettes et des remises aux créanciers lors de la préparation du plan sont ambigües, le juge interpréte la stipulation contractuelle et peut dire que le défaut de réponse des créanciers ne vaut pas acceptation de l’une des propositions.
En 2012, une personne a été mise en redressement judiciaire. Lors de la préparation du plan, le mandataire judiciaire a consulté les créanciers par écrit sur des propositions de délais de règlement des dettes et des remises, en leur offrant le choix entre deux options.
La première consistait au paiement de la totalité de leur créance sur une période de quinze ans par annuités progressives. La seconde entraînait quant à elle un paiement en une seule échéance de 40 % seulement de la créance.
Il était stipulé "qu'en cas de non-réponse dans le délai imparti, la créance se réfère à l'option 2".
En 2013, un tribunal a arrêté le plan sans imposer, comme le demandait le débiteur, la remise de 60 % prévue par l'option n° 2 aux créanciers n'ayant pas répondu au mandataire judiciaire.
Le 5 décembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 15 mai 2014.
Elle estime que c’est par une interprétation exclusive de dénaturation des termes "la créance se réfère à l'option 2", que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'elle n'impliquait pas que le défaut de réponse des créanciers valait acceptation de la proposition de remise de 60 %.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 décembre 2015 (pourvoi n° 14-20.588 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO01059) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes, 15 mai 2014 - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2016, n° 4/16, avril, décisions, § 305, p. 293, “Plan de sauvegarde ou de redressement - Elaboration - Consultation des créanciers - Défaut de réponse ou réponse tardive - Créanciers réputés avoir accepté les remises proposées - Appréciation” - www.efl.fr