Le 8 septembre 2009, la cour d'appel de Douai a constaté que les travaux qu'invoquait la bailleresse au titre d'un déplafonnement du loyer du bail renouvelé en 2005, avaient été réalisés en 1987 et 1988 et que ces travaux caractérisaient tout à la fois une modification notable et une amélioration des lieux loués. Les juges du fond ont considéré, le second caractère devant prévaloir sur le premier, que la bailleresse avait contribué à leur financement.
Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2010, la Cour de cassation estime que la cour d'appel en a déduit exactement que la bailleresse, qui aurait été en droit de les invoquer lors du premier renouvellement du bail, intervenu en 1995, mais s'en était abstenue, n'était pas recevable à le faire lors d'un renouvellement ultérieur.
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