La CJUE valide la décision du TUE confirmant la décision de la Commission d’enjoindre à MasterCard de mettre fin à son système de commissions multilatérales d’interchange (CMI).
Une commissions multilatérales d’interchange (CMI) est une fraction du prix d’une transaction par carte bancaire conservée par la banque d’émission et dont le prix incombe aux commerçants au titre de frais d’utilisation de carte de paiement par l’établissement bancaire gérant leurs transactions.
La Commission européenne, statuant dans une affaire relative au système de paiement par carte de MasterCard, les avait déclarées contraires au droit de la concurrence. Elle avait alors enjoint à MasterCard et ses filiales de mettre fin à l’infraction dans un délai de 6 mois.
Le Tribunal de l'Union européenne a confirmé cette décision.
L’opérateur a alors saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui statue le 11 septembre 2014 et rejette le pourvoi en confirmant l’arrêt du Tribunal.
La cour relève d’abord, pour déterminer la nécessité objective des CMI, qu’à défaut de leur utilisation, l’opérateur bancaire ne verrait pas son fonctionnement affecté. Le Tribunal a donc valablement constaté que le système continuerait à fonctionner en l’absence de ces CMI.
Ensuite, la Cour analyse les effets anticoncurrentiels des CMI, et si le Tribunal a dans son arrêt confirmé l’analyse de la Commission selon laquelle les conséquences négatives nées de l’élimination des CMI pourraient être compensées par l’interdiction de tarifications effectuées a posteriori par l’opérateur, elle aurait dû vérifier si cette hypothèse était plausible autrement que par la voie réglementaire.
Cette erreur de droit n’emporte toutefois pour la Cour aucune conséquence juridique, d’autant que le Tribunal a minutieusement examiné si les CMI limitaient l’éventuelle pression des commerçants sur les banques lors de la négociation des frais. C’est alors à bon droit que le Tribunal a conclu à des effets restrictifs sur la concurrence.
Enfin, dans la mesure où aucune preuve d’avantages objectifs imputables au volet "acquisition" des CMI n’a été établie, le Tribunal n’avait pas, selon la CJUE, à examiner les avantages pour les (...)