Dans une suite de contrats qui transfèrent la propriété d'un bien, la clause d'arbitrage international est transmise avec le droit d'agir, même si les contrats sont de nature différente. La société D., a fait exécuter des travaux de rénovation d'un ensemble immobilier. La société italienne R. a fabriqué les compresseurs assemblés par la société italienne C. dans les groupes de climatisation fournis par la société E. Des désordres étant survenus, la société assureur de la société D., a demandé réparation aux fabricants et fournisseur.
Devant le juge de la mise en état la société C. a invoqué une clause compromissoire figurant dans le contrat la liant à la société E. tandis que la société R. se prévalait d'une clause attributive de compétence à une juridiction italienne contenue dans ses conditions générales de vente.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 décembre 2008, a dit le tribunal de grande instance de Paris incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Elle a retenu que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne. Au surplus, elle a débouté la société R. de son exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes, invoquée contre l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur, en application d'une clause attributive de compétence convenue avec un fabricant intermédiaire.
Dans un arrêt du 17 novembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société E., relative à la clause compromissoire.
En revanche, elle sursoit à statuer sur le pourvoi de la société R.
Celle-ci soutenait qu'une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat initial et désignant un tribunal d'un Etat contractant, prime les compétences spéciales des articles 5 et 6 du règlement n° 44-2001 et est opposable au tiers au contrat initial la contenant dès lors que, en vertu du droit national applicable, ce dernier succède à l'une des parties originaires dans ses droits et obligations. La cour d'appel a donc violé l'article 23 du règlement n° 44-2001.
La Cour de cassation décide donc de transmettre à la Cour de justice de l'Union (...)
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