Si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect de l’obligation individuelle de reclassement, il ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative.
L’association A. a été placée en redressement judiciaire par jugement d’un tribunal de grande instance, M. A. étant nommé en qualité d’administrateur judiciaire et Mme Y. en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal a arrêté un plan de cession de l’association et ordonné le transfert de 320 contrats à durée indéterminée ainsi que le licenciement des salariés non repris. Le document élaboré par l’administrateur judiciaire et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi indiquait, en ce qui concerne les "mesures d’aide au reclassement dans les autres sociétés du "groupe" destinées à limiter le nombre de licenciements envisagés", que l'association A. étant une association, aucun reclassement interne ne peut être envisagé.
De ce fait, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été prononcée, Mme Y. étant désignée mandataire liquidateur.
Par conséquent, Mmes X. et Z., qui avaient été licenciées pour motif économique, ont saisi la juridiction prud’homale.
Le 17 février 2017, la cour d’appel de Douai juge les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse et fixe à une certaine somme les créances de dommages-intérêts dues à ce titre aux salariées.
Afin d’établir l’absence de recherche individualisée, sérieuse et loyale de reclassement, les juges du fond se sont appuyés sur les dispositions du plan, en retenant, d’une part, qu’il excluait à tort toute recherche de reclassement au motif de la forme associative de l’entreprise, et, d’autre part, qu’il mentionnait l’existence d’un groupe, ajoutant seulement que les parties ne donnaient aucun élément dans le cadre de la procédure sur la consistance de ce groupe.
Par un arrêt du 21 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule les arrêts des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire affirme ainsi qu’il résulte de l’article L. 1235-7-1 du code du (...)