Il y aura licenciement du salarié si son contrat de travail n’est pas prévu lors du transfert résultant de la cession de l’entreprise.
Mme Y., engagée par la société S. en qualité d'aide comptable, exerçait en dernier lieu la fonction de directrice financière. Quant à M. E., il occupait la fonction de directeur général de cette société.
Le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la cession totale des actifs de la société S. à la société P. et dit que tous les contrats de travail seraient repris par cette dernière, à l'exception notamment de ceux concernant le directeur général et la directrice financière.
Par conséquent, les deux salariés ont été licenciés.
Les salariés font donc grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à dire leur licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société S. à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Par un arrêt du 24 novembre 2016, la cour d’appel de Papeete a relevé que le plan de cession adopté par le tribunal de commerce ne prévoyait pas le transfert des contrats de travail du directeur général et de la directrice financière, ce qui impliquait leur licenciement.
De ce fait, les juges du fond, après avoir souverainement constaté que chacun des salariés était le seul dans sa catégorie professionnelle, ont affirmés que les règles relatives à l'ordre des licenciements n'avaient pas à s'appliquer.
Le 4 juillet 2018, la cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette les pourvois.
En l’espèce, il y aura licenciement des salariés S. et E. puisque leur contrat de travail n’est pas prévu lors du transfert résultant de la cession de l’entreprise.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 4 juillet 2018 (pourvois n° 17-13.653 et 17-13.654 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01078) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Papeete, 24 novembre 2016 - Cliquer ici
Sources
Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2018, n° 5, septembre-octobre, commentaires, § 162, p. 25-26, note de François Taquet, “Mise en oeuvre du principe relatif aux critères d’ordre des licenciements” - (...)