Le syndicat qui souhaite obtenir l’annulation d’un protocole préélectoral doit également demander l’annulation des élections intervenues en application de celui-ci dans un délai de 15 jours, faute de quoi ces dernières sont purgées de tout vice.
Dans cette espèce, la Cour de cassation rappelle un élément important en matière d’élections professionnelles. Les personnes souhaitant contester un protocole préélectoral doivent en effet faire attention à la tenue des élections prises en application de celui-ci et penser à demander leur annulation dans le délai imparti.
Un syndicat a demandé, le 5 mai 2017, l’annulation d’un protocole préélectoral signé au sein d’une société le 31 mars 2017. Il revendiquait en effet qu’il n'avait pas été convoqué à cette négociation préélectorale. Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont eu lieu les 30 mai et 13 juin 2017.
Dans un jugement du 28 juin 2017, le tribunal d'instance de Marseille a fait droit à la demande du syndicat et a ordonné, sous astreinte, la négociation d'un nouveau protocole préélectoral.
Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation annule le jugement. Au visa des articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, elle souligne qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles cités. Par conséquent, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance étaient purgées de tout vice.
En l’espèce, la seule demande en annulation du protocole électoral n’était pas suffisante.
Ainsi, la Haute juridiction judiciaire suit sa jurisprudence. Elle avait en effet déjà signalé, notamment dans un arrêt du 19 novembre 1987, qu’en l’absence de contestation des élections dans le délai de quinze jours, celles-ci sont purgées de tout vice.
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- Cour de cassation, chambre sociale, 4 juillet 2018 (pourvoi n° 17-21.100 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01115), société Régie des transports métropolitains (RTM) c/ Syndicat maritime méditerranée - cassation de tribunal d’instance de Marseille, 28 juin (...)