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Un accord collectif ne peut pas créer une nouvelle catégorie de contrat de travail

Un accord collectif ne peut pas mettre en place une nouvelle catégorie de contrat de travail qui permet aux entreprises de travail temporaire d’engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires.

Plusieurs fédérations syndicales ont conclu, le 10 juillet 2013, un accord de branche portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires. Il prévoyait ainsi, pour les entreprises temporaires, la possibilité de conclure, avec les salariés intérimaires, un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire couvrant l’exécution de l’ensemble des missions qui leur sont confiées ainsi que les périodes "d’intermission" pendant lesquelles les intéressés demeurent disponibles pour l’exécution de nouvelles missions. Cet accord a ensuite bénéficié d’un arrêté d’extension du ministre du travail qui a cependant fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat a alors sursis à statuer en attendant que le tribunal de grande instance (TGI) de Paris se prononce sur la compétence des parties à l’accord pour prévoir la conclusion d’un contrat à durée indéterminée intérimaire.

Dans un jugement du 15 novembre 2016, le TGI de Paris a confirmé que les organisations syndicales avaient compétence pour négocier l’ensemble des éléments constitutifs de l’accord collectif. Il a retenu que le champ normatif de l’accord n’excédait pas, en soi, la limite fixée à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il a ensuite souligné que les modalités particulières du contrat à durée indéterminée intérimaire ne faisaient, en définitive, que décliner des obligations civiles préexistantes qui pouvaient ne pas être strictement identiques à celles d’un contrat à durée indéterminée de droit commun ou d'un contrat de missions temporaires qui relève d’un champ conventionnel bénéficiant d’une certaine liberté en complément ou en supplément de la loi. Il a enfin ajouté que la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 a prévu, dans son article 56, des conditions d’expérimentation de ce régime de contrat de travail à durée indéterminée intérimaire.

Le 12 juillet 2018, la Cour de cassation casse le jugement rendu par le TGI de Paris. Au visa de l’article 34 de la Constitution (...)

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