Lorsqu’une cour d’appel est saisie d’un litige portant sur un licenciement revendiqué comme sans cause réelle et sérieuse et que la juridiction administrative, préalablement saisie, ne s’est pas prononcée sur la question, elle doit rechercher si le licenciement est justifié ou non.
M. X. a été engagé comme salarié de la société A. Il a été élu membre de la délégation unique du personnel et désigné délégué syndical. Suite à certains différends et à une instance devant les prud’hommes, la société a obtenu l’autorisation du ministre du travail pour licencier M. X. Ce dernier a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif. Il a ensuite été licencié pour faute grave. Le tribunal administratif a cependant annulé la décision du ministre du travail et cette décision a été confirmée par la cour administrative d’appel puis par le Conseil d’Etat.
Dans un arrêt du 21 septembre 2016, la cour d’appel de Poitiers s’est estimé liée par la décision de la juridiction administrative et a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle a retenu que la cour administrative d’appel avait affirmé que les faits reprochés au salarié, bien que présentant un caractère fautif, n’étaient pas assez grave à eux seul pour justifier le licenciement de M. X. La cour d’appel a donc confirmé que, contrairement à ce qui était soutenu par la société, la décision de la juridiction administrative prononçant l'annulation de la décision du ministre du travail autorisant le licenciement était motivée par des considérations relatives au caractère réel et sérieux du licenciement.
Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail, elle souligne que la cour administrative d'appel, qui avait seulement confirmé le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe concernant l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail, n'a pas statué sur le motif selon lequel les faits reprochés au salarié n’étaient pas assez graves pour justifier son licenciement.
Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait pas s’appuyer sur ce dernier motif pour soutenir (...)