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Quelles données doivent être prises en compte pour le budget du comité d’entreprise ?

La masse salariale servant au calcul de certains budgets du comité d’entreprise est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale ce qui écarte les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement.

Un comité d’établissement (CE) de l’établissement A. de la société X. a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel sur les sommes dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles depuis 2002.

Dans un arrêt du 30 novembre 2016, la cour d’appel de Bordeaux a précisé que la masse salariale brute servant au calcul des budgets du comité correspondait au compte 641 du plan comptable général dont il convenait de déduire les sommes afférentes aux charges sociales et salariales, les rémunérations des dirigeants sociaux, les remboursements de frais professionnels, les indemnités transactionnelles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour leur partie supérieure aux indemnités légales ou conventionnelles et les indemnités journalières de sécurité sociale versées par l'employeur au titre de la subrogation.
Elle a relevé que la société, le comité central d'entreprise et les comités d'établissement ont conclu un accord prévoyant notamment que le montant de la subvention de fonctionnement s'élevait à 0,2 % de la masse salariale brute indiquée dans la déclaration annuelle de salaires. Néanmoins, cette assiette était plus restreinte que le compte 641 qui inclut des sommes non comprises dans la déclaration annuelle de salaires et qui est donc moins favorable au comité d'établissement.
Par conséquent, l'accord ne peut prévaloir sur la règle selon laquelle la masse salariale brute correspond au compte 641 du plan comptable général relatif aux rémunérations du personnel.

Le 6 juin 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail applicables en l’espèce, elle rappelle que la jurisprudence exclut désormais de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au (...)

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