L'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory-Ducros a été annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif que le périmètre d'appréciation de l'ordre des licenciements n'était pas pertinent.
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Dirrecte) avait, le 3 mars 2014, homologué le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Mory-Ducros, qui avait été déposé par les administrateurs judiciaires le 28 février 2014.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ensuite été saisi par des syndicats de la société Mory-Ducros aux fins d'annulation de la décision d'homologation. Ces requêtes ont été portées devant le tribunal administratif, celui-ci étant compétent, aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, pour connaître des litiges relatifs à la décision d'homologation d'un PSE en premier ressort.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par deux arrêts en date du 11 juillet 2014, annulé la décision litigieuse, en estimant que le périmètre d’appréciation de l’ordre des licenciements retenu par les administrateurs judiciaires lors de l’élaboration du plan n’était pas pertinent. La nouvelle loi permettait certes de fixer un périmètre inférieur à celui de l'entreprise mais sans que la délimitation de ce périmètre puisse désigner a priori les salariés visés par le licenciement.
Or, en l'espèce, le périmètre retenu qui a porté sur les 85 agences de l’entreprise aux effectifs compris entre 9 et 362 salariés, a méconnu le principe d’objectivité qui doit régir l’application des critères d’ordre de licenciement.