Un employeur ne peut, pour définir l'assiette de calcul de l'allocation retraite de salariés, opposer l'avenant d'une convention collective entré en vigueur postérieurement à leur départ à la retraite.
M. X., M. Y. et Mme Z., salariés de la société R. avant d'avoir pris leur retraite en 2006 pour les deux premiers et 2008 pour la troisième, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester l'assiette de calcul de leur allocation de départ en retraite.
Le conseil des Prud'hommes de Bobigny a débouté les salariés de leurs demandes, et retenu que la précision apportée par l'avenant du 6 novembre 2009 de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 confirme quelles étaient les intentions des négociateurs de la convention collective.
Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour de cassation censure les juges du fond au motif que l'avenant du 6 novembre 2009 modifiait le mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, et qu'il était à ce titre dépourvu de tout caractère interprétatif. Ainsi, le calcul de l'allocation de départ en retraite des requérants doit-il se faire, non eu égard à l'avenant du 6 novembre 2009, qui est entré en vigueur après leur départ en retraite, mais sur la base de la jurisprudence de la Cour de cassation.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments