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Discrimination liée à l'orientation sexuelle contre un salarié pacsé pour l'octroi d'une prime de mariage

Le 9 juillet 2014, la Cour de cassation rend deux arrêts sur des espèces similaires relatives à une discrimination liée à l'orientation sexuelle.

Dans deux espèces distinctes, une et un salariés invoquent l'existence d'une discrimination en raison de leur orientation sexuelle du fait du refus de leur employeur de les faire bénéficier, lors de la conclusion par eux d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec un partenaire de même sexe, de la prime de mariage et d'avantages accordés au personnel en cas de mariage, prévus par la convention collective de l'entreprise.

Les cours d'appel respectivement de Paris et Poitiers déboutent les demandeurs de leur demande. Si les raisonnements des juges du fond sont en substance les mêmes, la cour d'appel de Paris retient que la différence de traitement entre agents mariés et non mariés résulte de textes statutaires et se fonde sur une situation personnelle juridiquement différente du PACS, à savoir un mariage civil, que la salariée ne démontre pas s'être trouvée dans une situation juridiquement comparable aux personnes unies par le mariage, et que n'est pas établi en conséquence l'existence d'une discrimination liée à l'orientation sexuelle.
La cour d'appel de Poitiers énonce quant à elle que le PACS se différencie du mariage par les formalités relatives à la célébration, à la possibilité d'être conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe, par le mode de rupture, par les obligations réciproques en matière de droit patrimonial, de droit successoral, de droit de la filiation et que la différence de traitement entre conjoints mariés d'une part et partenaires d'un PACS d'autre part en matière d'avantages rémunérés pour événements familiaux ne résulte ni de leur situation de famille ni de leur orientation sexuelle mais d'une différence de statut résultant de leur état civil qui ne les placent pas dans une situation identique.

Les demandeurs invoquent dans les deux cas une jurisprudence du 12 décembre 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, avait dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de (...)

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