Un syndicat ne peut remettre en cause un protocole préélectoral après l'avoir signé sans réserve.
Un protocole préélectoral a été signé au sein d'une société aux fins d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement de Pont-à-Mousson. Un syndicat signataire de ce protocole a saisi le tribunal d'instance pour en contester la validité.
Le tribunal d'instance de Nancy rejette ses demandes en retenant que la contestation par le syndicat du protocole d'accord préélectoral était irrecevable aux motifs qu'une telle contestation n'est possible que dans le cadre des élections postérieures à celles pour lequel il a été établi ou, à l'initiative de l'employeur, à condition, notamment, que les élections soient repoussées et que le syndicat avait contesté ce protocole d'accord préélectoral trois semaines après sa signature et avant même les élections pour lesquelles il avait été établi.
Le syndicat se pourvoit alors en cassation en considérant que les juges ont commis un excès de pouvoir mais également méconnu les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail, et que la dénonciation d'un protocole d'accord préélectoral n'étant soumise à aucune des règles de forme et de délai de l'article L. 2261-9 du code du travail, une organisation syndicale signataire d'un protocole d'accord préélectoral peut, à tout moment, dénoncer ce protocole ou demander sa nullité, sans même attendre les élections pour lesquelles il a été établi.
La chambre sociale de la Cour de cassation statue dans un arrêt du 2 juillet 2014 et rejette le pourvoi en estimant qu'un syndicat ne peut remettre en cause un protocole préélectoral après l'avoir signé sans réserve et qu'ainsi le syndicat n'était pas recevable en sa demande.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments