Dans le cadre d'une contestation de la désignation d'un représentant syndical au sein d'une association, celle-ci avait saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation, qui avait alors saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la définition des catégories de travailleur qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise. Par une décision du 29 avril 2011, le Conseil constitutionnel avait jugé l'article L. 1111-3 du code du travail, qui définit les catégories de travailleur qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise conforme à la Constitution.
Le tribunal d'instance, par un jugement du 7 juillet 2011, avait pourtant écarté l'application de l'article litigieux comme n'étant pas conforme au droit communautaire.
Saisie en cassation du jugement, la Cour de cassation avait alors saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle afin de savoir si l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel que précisé par les dispositions de la directive 2002/14, peut être invoqué dans un litige entre particuliers afin d'écarter la mesure nationale de transposition contraire au droit de l'Union.
Par un arrêt du 15 janvier 2014, la CJUE avait jugé que les dispositions de la directive 2002/14 interdisent d'exclure certaines catégories de travailleurs du calcul des effectifs de l'entreprise. Elle avait également précisé cependant que l'article 27 de la charte, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14, ne peut être invoqué dans un litige entre particuliers afin de conclure que la disposition nationale non conforme est à écarter.
La Cour de cassation, tirant les conséquences de la décision de la CJUE du 15 janvier 2014, casse le jugement. Dans un arrêt du 9 juillet 2014, elle retient que l'article L. 1111-3 du code du travail prévoyant l'exclusion de certains salariés du calcul des effectifs s'impose, bien qu'il soit contraire au droit communautaire, la Charte des droits fondamentaux de l'Union (...)