Les juges du fond ont annulé la délibération d'un CE ayant demandé une expertise dans le cadre d'une opération de concentration concernant la société filiale.
La société A. qui a pour filiale la société IS., a conclu le 28 juillet 2011 un protocole d'accord portant sur l'acquisition en totalité du capital du groupe O. S'agissant d'une opération de concentration, l'Autorité de la concurrence a délivré son autorisation le 1er septembre 2011. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 2323-20 du code du travail, le comité d'entreprise de la société IS. a décidé le 20 septembre 2011 de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de ce projet.
La cour d'appel de Versailles annule la délibération du comité d'entreprise du 20 septembre 2011 et indique que le coût de l'expertise, si elle a été mise en oeuvre, ne pourra être imputé à la société IS. Les juges du fond ont estimé, en l'espèce, qu'il n'est pas établi que l'opération par laquelle la société holding A. a acquis la totalité du capital du groupe O. a une incidence sur la situation des salariés de la filiale de la première, la société IS., et qu'en conséquence cette dernière n'est pas partie à l'opération. En outre, la cour d'appel a considéré qu'il n'est pas établi que l'opération précitée a une incidence sur la situation des salariés de la filiale de la société IS.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 2 juillet 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 décembre 2012. La Haute juridiction judiciaire retient qu'ayant constaté que n'étaient démontrées ni l'existence d'une situation de concurrence entre la société IS. et celles du groupe O., ni celle de conséquences actuelles ou futures mais certaines ou prévisibles de cette opération sur l'emploi et l'activité de cette filiale et, par là, sur la situation de ses salariés, la cour d'appel a pu en déduire que cette société ne peut être retenue comme partie à l'opération de concentration. Par conséquent le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, ne peut être accueilli.
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