Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection du mandat le plus long en cours au jour de sa demande.
Un salarié a été engagé le 8 mars 1989 en qualité de représentant de commerce. Plusieurs avenants à son contrat de travail ont été établis. Un désaccord en est né à la fin de l'année 2004 à propos d'un trop-perçu sur ses commissions de l'année 2004. Le 15 mai 2007, il était désigné en qualité de délégué syndical dans l'entreprise puis il est devenu conseiller prud'homme le 3 décembre 2008 et a été élu délégué du personnel le 15 juin 2012.
L'employeur a engagé, en vain, à son encontre des procédures successives de licenciement, le 16 mai 2007, le 2 juillet 2007 puis, le 12 novembre 2008. Le 18 décembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de demandes en paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de clientèle, ainsi que de demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, méconnaissance de son statut protecteur et nullité du licenciement.
Pour condamner la société à payer au salarié une somme de 193.145,87 € à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, la cour d'appel de Paris a retenu que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et, après avoir constaté que le salarié avait été élu délégué du personnel en cours d'instance, qu'il bénéficiait ainsi d'une protection jusqu'au 15 décembre 2016.
La Cour de cassation censure partiellement l'arrêt au visa des articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail.
Elle rappelle, dans un arrêt du 9 juillet 2014, que "le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection du mandat le plus long en cours au jour de sa demande".