Les sommes perçues par le salarié protégé au titre de sa pension d’invalidité doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement dans l’évaluation du préjudice qu’il a subi du fait de la nullité de son licenciement après annulation de l’autorisation.
Un salarié protégé a été licencié par lettre du 24 mars 2003 après autorisation de l'inspecteur du travail, par la suite annulée pour des motifs de légalité externe.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement, à ce qu'il soit constaté qu'à défaut de demande de réintégration, la période d'indemnisation court du 26 mars 2003 jusqu'au 2 décembre 2007, à la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice matériel résultant de la nullité du licenciement, d'une somme en réparation du préjudice moral et de diverses indemnités de rupture du contrat de travail.
Le 29 septembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié et rappelle que "la pension d'invalidité indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité" et que "les sommes perçues à ce titre, tant de la sécurité sociale que d'un régime complémentaire, doivent dès lors être prises en compte au titre des revenus de remplacement dans l'évaluation du préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée".