Face à l’employeur qui n’est pas en mesure de démontrer que l’information est "par nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l’entreprise", le CE peut se prévaloir d’une atteinte illicite à ses prérogatives et obtenir la reprise, depuis l’origine, de la procédure d’information.
Une société a annoncé en juillet 2012 un nouveau projet de réorganisation de plusieurs métiers. Dans le cadre de la procédure d'information consultation, l'employeur a adressé aux élus du comité central d'entreprise (CCE), en vue d'une réunion fixée ultérieurement, deux documents classés confidentiels.
Saisie par le CCE sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, la cour d’appel de Paris a prononcé l’annulation des deux documents, ordonné la reprise, à l'origine, des procédures d'information et consultation prévues par les articles L. 2323-15 et L. 1233-28 du code du travail et ordonné, préalablement à la convocation du CCE, la transmission à ses membres de documents conformes aux exigences légales.
La société se pourvoit en cassation en invoquant que les membres du comité d'entreprise (CE) et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Elle ajoute qu'il appartient au CE, qui soutient que l'employeur a abusé de son droit d'exiger de lui le respect de la confidentialité des documents qu'il lui a transmis, de l'établir.
Dans un arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation rejette le moyen au motif que pour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'information donnée aux membres du CE doit non seulement être déclarée confidentielle par l'employeur, mais encore être de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise, ce qu'il appartient à l'employeur d'établir.
En l’espèce, en retenant que la société avait placé non pas, comme elle le prétendait, "la majeure partie", mais l'intégralité des documents adressés au CCE sous le sceau de la confidentialité sans justifier de la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble des données contenues dans ces documents, ce dont il résultait que l'employeur (...)