Une demande de dommages-intérêts aux fins d'indemnisation des conséquences d'un licenciement en raison d'une inaptitude tend aux mêmes fins que celle visant à obtenir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail pour manquement à l'obligation de reclassement.
Une salariée a été déclarée inapte, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel de Douai, par deux arrêts du 29 janvier 2021 et du 24 septembre 2021, a déclaré irrecevable la demande présentée pour la première fois en cause d'appel au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2024 (pourvoi n° 22-17.737), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, les magistrats d'appel avaient retenu que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par la salariée pour la première fois en cause d'appel n'entrait pas dans les prévisions de l'article 565 du code de procédure civile.
Cependant, pour la Haute juridiction judiciaire, la demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par la salariée aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur tendait aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui visait à obtenir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail par l'employeur pour manquement à l'obligation de reclassement, de sorte que la demande était recevable.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.