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Licenciement d'un expatrié : comment calculer les indemnités ?

Lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale.

Au terme du contrat d'expropriation signé avec la filiale marocaine de son employeur, un salarié a été licencié pour motif économique.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'un solde d'indemnités de rupture et de rappels de salaire au titre de l'allocation de congé de reclassement.

La cour d'appel de Paris a fixé à la somme de 46.000 € le montant des dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses autres demandes.
Elle a retenu que l'article 3 du contrat d'expatriation stipulait qu'en cas notamment de licenciement, les indemnités éventuellement dues au salarié seraient calculées sur la seule rémunération de référence en France, à l'exclusion des émoluments liés à son transfert au Maroc, et que cette stipulation était conforme à l'article 6.2.6 de la convention collective des cadres des travaux publics qui dispose qu'en cas de rupture du contrat de travail durant le séjour à l'extérieur, les indemnités susceptibles d'être dues au cadre à cette occasion seraient calculées, sauf cas plus favorable prévu dans l'avenant, sur le montant de la rémunération effective du cadre base France métropolitaine.
Les juges du fond en ont déduit que conformément aux stipulations contractuelles, la rémunération de référence en France devait être retenue pour le calcul des diverses sommes dues au salarié au titre de la rupture.

La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-19.879).
Elle indique qu'il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture (...)

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