En cas de contrat à temps partiel ne mentionnant pas la durée prévue du travail ni sa répartition, la présomption de temps complet ne peut être renversée par l'employeur que s'il démontre quelle est la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail qu'il avait convenue avec le salarié.
A la suite d'une rupture conventionnelle, une salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution dudit contrat.
La cour d'appel de Toulouse a débouté la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet.
Elle a retenu que le contrat de travail et l'avenant ne mentionnaient pas la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étaient communiqués par écrit à la salariée. Elle en a conclu que la salariée bénéficiait d'une présomption de temps complet.
Les juges du fond ont cependant retenu que :
- si les plannings versés par l'employeur ne pouvaient être ceux qui ont pu être remis à l'intéressée avant les heures effectuées puisqu'il y est mentionné des événements postérieurs, ils tendaient toutefois à démontrer que la salariée ne travaillait pas à temps plein pour la société ;
- la salariée ne pouvait pas soutenir que son volume horaire variait sans cesse étant donné que les bulletins de paie ne montraient que des variations ponctuelles ;
- les attestations fournies et la multiplicité des employeurs établissaient que l'intéressée, qui connaissait ses horaires de travail dans chaque société de manière à pouvoir travailler dans d'autres sociétés, n'était pas à la disposition permanente de la société.
Les juges en ont déduit que l'employeur renversait la présomption de temps complet.
Dans un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-24.497), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail.
La chambre sociale rappelle en effet que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer (...)