En cas d'aménagement du temps de travail pour une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail au-delà de la durée de travail fixée conventionnellement pour les salariés à temps partiel.
Une salariée, engagée à temps partiel par une société, a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur.
Elle a par la suite saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
La cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 29 octobre 2021, a débouté la demande en requalification du contrat de travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 février 2024 (pourvoi n° 22-17.696), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
En l'espèce, un accord d'entreprise prévoyait un aménagement de la durée de travail sur l'année, des variations des horaires de travail de 0 à 20 % par rapport à l'horaire mensuel de référence.
L'accord prévoyait aussi que la durée de travail de salariés à temps partiel était inférieure à 1.600 heures.
Il n'était ainsi pas démontré que la durée annuelle de travail de 1.600 heures avait été dépassée concernant la demanderesse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.