L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes qui sont dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les sommes dues au cours de la période d'observation lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail.
Selon l'article L. 3253-8, 1° et 5° du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail (créances salariales) couvre les sommes qui sont dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En outre, cette assurance couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation.
En l'espèce, un salarié a été engagé par contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps partiel pendant la période allant du 1er février 2015 au 20 février 2016.
Le 5 mai 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur, convertie en liquidation judiciaire par le 28 juin 2016.
Le 29 juillet 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein et la fixation au passif de l'employeur de sommes correspondant à l'indemnité de requalification, aux rappels de salaire et de congés payés afférents et à des indemnités de rupture du contrat de travail.
La cour d'appel de Rennes a donné raison au salarié.
Elle a retenu que les rappels de salaire correspondant à la période du 6 mai 2015 au 20 février 2016, sont garantis par l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 pendant la période d'observation qui a débuté le 5 mai 2015 et jusqu'à la rupture du contrat intervenue le 20 février 2016, soit avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Elle a ajouté qu'en effet, la limite de la garantie à un mois et demi de travail prévue par l'article L. 3253-8 5° a) du code du travail ne s'applique que lorsque le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, soit en l'espèce, qu'à compter du 28 juin 2016 alors qu'à cette date, le contrat de travail était déjà rompu, de telle (...)