L'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail s'applique aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 25 février 2017, un cuisinier a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur déclaration de cessation des paiements du 16 février 2017, le tribunal de commerce a, par jugement du 14 mars 2017, prononcé la liquidation judiciaire de l'employeur.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.
La cour d'appel de Paris a exclu de la garantie de l'AGS la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont énoncé que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
En l'espèce, le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. La rupture était donc à son initiative même si elle produisait les effets d'un licenciement.
Les juges en ont déduit que la garantie de l'AGS n'était donc pas due pour les sommes allouées de ce chef.
Dans un arrêt rendu le 19 avril 2023 (pourvoi n° 21-18.274), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture du contrat de travail était intervenue avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 1° du code du travail. Elle casse donc l'arrêt d'appel.
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