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Transfert du contrat de l'apprentie coiffeuse

Dès lors que le transfert du contrat de travail est intervenu dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur ne saurait être tenu aux obligations de l'ancien employeur, peu important que ce dernier n'ait pas été en état de cessation des paiements au jour du transfert.

Une société exploitant un fonds de commerce de coiffure a été mise en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de redressement.
Une apprentie a été engagée par le salon de coiffure deux ans plus tard.
Ayant obtenu la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité portant sur son fonds de commerce, la société a cédé celui-ci par acte authentique du 6 juin 2017.
Après résiliation d'un commun accord du contrat d'apprentissage, l'apprentie a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le nouvel employeur pour obtenir paiement de salaires impayés entre janvier 2015 et juin 2017.

La cour d'appel de Chambéry a fait droit à sa demande.
Les juges du fond ont retenu que la société n'était plus en redressement judiciaire mais bénéficiait d'un plan de continuation depuis le 19 juillet 2010, c'est-à-dire d'un plan de redressement judiciaire qui présentait les mêmes effets que le plan de sauvegarde, de sorte qu'elle était redevenue in bonis lorsqu'elle avait procédé en août 2012 au recrutement de l'apprentie et lorsqu'elle avait cédé, le 6 juin 2017, son fonds de commerce après autorisation du tribunal.
Ils en ont déduit que le transfert du contrat de travail de l'apprentie avait eu lieu en dehors de toute procédure de redressement judiciaire.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au visa de l'article L. 1224-2 du code du travail dans un arrêt du 19 avril 2023 (pourvoi n° 20-12.808) : la société, qui avait été mise en redressement judiciaire le 16 mars 2009, avait cédé son fonds de commerce pendant l'exécution du plan de redressement, ce dont il résultait que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cas d'une procédure collective.

© LegalNews 2023 (...)
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