Le juge ne peut pas dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises du groupe, auquel l'employeur appartient, ne permettent pas d'effectuer la permutabilité de tout ou partie du personnel.
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur et il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l'espèce, après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de leur employeur, des salariés ont contesté leur licenciement.
La cour d'appel de Versailles a dit les licenciements fondés.
Elle a relevé que les salariés reprochaient à l'employeur d'avoir limité sa recherche à seulement deux sociétés du groupe, alors qu'au sein du groupe il existait des entités exerçant des activités économiques proches, similaires ou connexes permettant la permutabilité des salariés.
Mais elle a retenu que la seule circonstance que le fonds d'investissement B. participe au capital de sociétés exerçant des activités proches ou similaires à celles de l'employeur n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre ces entités la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer.
Dans un arrêt du 19 avril 2023 (pourvoi n° 22-10.906), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estimant que la cour (...)