Les sommes dues par l'employeur aux salariés antérieurement au redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Ainsi, l'AGS ne peut être mise hors de cause et doit couvrir les salariés.
Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
Selon l'article L. 3253-8, alinéa 1, 1°, du code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Constatant qu'un employeur était redevenu in bonis, la cour d'appel de Basse-Terre a prononcé la mise hors de cause de l'AGS et a condamné l'employeur à payer aux salariés diverses sommes.
Dans un arrêt du 28 septembre 2022 (pourvoi n° 20-15.895), la Cour de cassation invalide ce raisonnement.
La cour d'appel avait constaté que les créances dont elle avait fixé le montant concernaient des rappels de salaires et de primes dus à la date de l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que ces sommes restaient soumises au régime de la procédure collective.
La cour d'appel devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci ni mettre hors de cause l'AGS.
Ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.