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Salariés itinérants et temps de travail effectif

Le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile doit-il être pris en compte pour le paiement de son salaire et dans le décompte de ses heures supplémentaires, lorsque le parcours de sa tournée commerciale est défini par l’employeur ?

Un salarié commercial itinérant, qui se rendait chez ses clients à l’aide du véhicule mis à disposition par son employeur, exerçait au cours de ses trajets ses fonctions commerciales habituelles à l’aide de son téléphone professionnel en kit main libre.
Une partie de ses communications téléphoniques professionnelles avaient lieu sur le chemin qui le menait de son domicile à son premier client puis de son dernier client à son domicile, sans faire l’objet d’une rémunération.
Ce travailleur itinérant a demandé le paiement d’un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires correspondant à ses temps de trajets de début et fin de journée professionnelle.

La cour d’appel de Rennes a accédé à cette demande, jugeant que ces deux trajets correspondaient à du temps de travail effectif.

La Cour de cassation approuve cette position et rejette le pourvoi de l'employeur dans un arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 20-21.924).
Elle indique en effet prendre désormais en compte les contraintes auxquelles les salariés sont réellement soumis pour déterminer si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif.

En cas de litige, le juge devra vérifier si, pendant ce temps de trajet, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dans l'affirmative, ce temps de trajet devra être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées. Cela était le cas en l'espèce, où le salarié n’avait pas de lieu de travail habituel et son employeur lui demandait d’intervenir avec un véhicule de la société dans le cadre d’un parcours de visites programmé sur un secteur géographique très étendu. 
Dans le cas contraire, la chambre sociale indique que le salarié itinérant ne pourra prétendre qu’à la contrepartie financière ou sous forme de repos prévue par l’article L. (...)

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