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Démontrer l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise

Pour dire les licenciements économiques sans cause réelle et sérieuse, le juge ne peut se limiter à des motifs tirés de l'absence de justification par l'employeur de la situation de ses concurrents évoluant sur le même secteur d'activité, impropres à écarter l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe.

La direction d'une unité économique et sociale (UES) a informé le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique entraînant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Après validation par la Direccte d'un accord collectif majoritaire d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le contenu du projet de PSE, six salariés dont le poste était supprimé et qui ont refusé les propositions de reclassement formulées ont été licenciés pour motif économique. Ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester leur licenciement.

La cour d'appel de Versailles a dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont notamment retenu que :
- la diminution de l'activité démontrée au niveau mondial par l'extrait du document de référence du groupe produit par l'employeur était insuffisante à justifier l'existence d'une menace sur la compétitivité invoquée au soutien du licenciement ;
- l'employeur se contente, pour justifier la concurrence accrue subie par les entreprises du groupe, d'évoquer la situation prétendument fragilisée des principales entreprises du secteur sans produire au soutien de ses dires le moindre élément probant ;
- la société ne saurait utilement se prévaloir du rapport de l'expert-comptable qui évoque "la concurrence de certains acteurs spécialisés" alors qu'il appartient à l'employeur seul de rapporter la preuve du motif économique du licenciement ;
- les difficultés économiques rencontrées par le groupe ou les différentes sociétés de l'UES étaient insuffisantes à fonder le licenciement, dès lors que l'employeur avait rompu le contrat de travail des salariés pour un motif distinct : la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Ils en ont conclu que la société ne démontrait pas l'existence d'une menace pesant sur la (...)

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