Le directeur général d’une société mère qui supervise les activités d’une filiale n’est pas une personne étrangère à celle-ci et a donc le pouvoir nécessaire pour licencier le directeur général de la filiale même sans délégation de pouvoir donnée par écrit.
M. X. a été engagé en tant que directeur général par la société B., filiale du groupe A. Il a été licencié pour faute grave par une lettre signée du directeur général de la société mère. Il a cependant revendiqué que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a demandé plusieurs sommes à titre d’indemnisation.
Dans un arrêt du 6 juillet 2016, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté les demandes de M. X.
Elle a souligné que celui-ci avait été licencié par le directeur général de la société mère qui supervisait les activités de sa filiale, la société B.
Le directeur général de la société mère n'était donc pas une personne étrangère à la société B.
La cour d'appel a donc conclu que le licenciement était régulier même si aucune délégation de pouvoir n'avait été passée par écrit.
M. X. a formé un pourvoi en cassation en arguant que l'absence de pouvoir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 13 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié, confirmant ainsi le raisonnement des juges du fond.
Elle précise ainsi une solution précédemment rendue dans un arrêt du 19 janvier 2005 où elle avait déjà indiqué que le directeur du personnel d’une société mère pouvait licencier les salariés des filiales sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2018 (pourvoi n° n° 16-23.701 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00892), M. X. c/ Société Oxbow - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Bordeaux, 6 juillet 2016 - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre sociale, 19 janvier 2005 (pourvoi n° 02-45.675), Société Delachaux c/ M. X. - cassation partielle de cour d’appel de Douai, 28 juin 2002 (renvoi devant la cour d’appel d’Amiens) - Cliquer (...)