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Qu’advient-il de l’indemnité perçue par le salarié lorsqu’une rupture conventionnelle est annulée ?

Le salarié qui a bénéficié d’une rupture conventionnelle doit restituer l’indemnité de rupture à son employeur si la convention est annulée, celle-ci produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme X. a été engagée par la société A. Le 20 mai 2009, elles ont décidé d’une rupture conventionnelle qui a été homologuée par l’administration. Mme X. a par la suite saisi la juridiction prud’homale afin de demander la nullité de la convention et obtenir le paiement de diverses sommes suite à la rupture du contrat de travail.

Dans un arrêt du 21 mai 2015, la cour d’appel de Versailles a condamné Mme X. au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle.
Elle a tout d’abord prononcé la nullité de la convention de rupture. Suite à cela, elle a condamné la société à payer à Mme X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, les juges du fond ont déduit que la salariée devait restituer, à la société A., la somme qu’elle avait perçue suite à la rupture conventionnelle.

Le 30 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme X.
Elle rappelle que lorsque le contrat de travail est rompu par une rupture conventionnelle ensuite annulée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De plus, elle souligne que la nullité d’une convention de rupture oblige le salarié à restituer la somme perçue à l’employeur.
Par conséquent, la Haute juridiction judiciaire confirme le raisonnement des juges du fond. La somme perçue suite à la convention de rupture ne peut donc pas être conservée par le salarié à titre de dommages-intérêts comme l’alléguait Mme X.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 30 mai 2018 (pourvoi n° 16-15.273 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO00842), Mme X. c/ Société NCS Pyrotechnie et technologies - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 21 mai 2015 - Cliquer ici

Sources

Legifrance, 13 juin 2018 - www.legifrance.gouv.fr

Mots-clés

16-15273 - Droit social - Droit du travail - Contrat de travail - Rupture conventionnelle - Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Nullité de la convention - Obligation de (...)
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