La contestation opposant les salariés à une société américaine, reposant sa responsabilité extracontractuelle en sa qualité de société mère, qui n’est pas née de la procédure collective de la filiale et n’est pas soumise à son influence juridique, ne relève pas du tribunal de commerce.
Une société américaine a pris le contrôle d’un groupe dont la filiale a été placée en redressement judiciaire puis cédée à une société en formation. Les nombreux salariés de la filiale, dont les contrats de travail lui avaient déjà été transférés, ont été licenciés pour motif économique et celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.
Certains salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour que la société américaine soit jugée responsable de la liquidation judiciaire de la filiale.
La cour d’appel de Riom a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes se déclarant incompétent pour régler le litige opposant les salariés à la société américaine.
Le moyen retenu par les juges du fond, c’est-à-dire l’incompétence du conseil de prud’hommes, est approuvé par la Cour de cassation, le 13 juin 2018, au motif qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les salariés et la société américaine, que l'existence d'une situation de co-emploi n’était pas soutenue et que les demandes reposaient sur la responsabilité extracontractuelle de cette société.
Les juges du fond ont ensuite retenu la compétence du tribunal de commerce, au motif que, selon l'article R. 662-3 du code de commerce, la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique. En l'espèce, les salariés recherchent la responsabilité de la société américaine dans le cadre de la procédure collective ayant conduit à valider l'offre de reprise au profit de la filiale mais également dans le cadre de la procédure ayant conduit cette juridiction à prononcer le redressement judiciaire de cette société puis sa liquidation judiciaire.
Ce moyen est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article R. 662-3 précité, la contestation opposant les salariés à la société américaine qui (...)