Le salarié qui exerce une activité libérale concurrente à celle de son employeur sans l’en informer manque à son obligation de loyauté et commet une faute rendant son maintien impossible dans l’entreprise.
Mme Y. a été engagée par une association en tant que déléguée à la tutelle. Par une décision préfectorale, elle a été agréée pour exercer en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) à titre libéral. Elle a été inscrite à ce titre sur la liste départementale des mandataires agréés. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave. Mme Y. a alors contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.
Dans un arrêt du 16 septembre 2016, la cour d’appel de Caen a annulé le licenciement et a condamné l’association à verser à Mme Y. diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Elle a souligné que la démarche de la salariée ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale qui s’entend d'une activité commerciale mise en place en concurrence avec l'activité de son employeur. Elle a alors relevé que la désignation de Mme Y. par le juge des tutelles ne caractérisait pas un tel acte car celui-ci a le choix de désigner, parmi tous les délégués agréés, l'association ou la personne exerçant à titre individuel qu'il souhaite voir intervenir. De plus, le fait que l'employeur ait assuré le financement, sur des deniers publics, de sa formation importe peu.
Enfin, si son contrat de travail lui interdisait d'effectuer une demande de désignation de MJPM, celui-ci n'empêchait pas Mme Y. pas de faire sa demande d'agrément auprès de l'autorité préfectorale. L’employeur n’ayant pas justifié qu'elle ait demandé au juge des tutelles d'être désignée comme MJPM avant son licenciement et que celui-ci ait fait droit à sa demande, son comportement ne constituait pas une faute grave.
Le 11 avril 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail, elle précise que le fait, pour une salariée, de créer, tout en étant au service de son employeur et sans l'en informer, une activité libérale de mandataire judiciaire directement concurrente de la sienne caractérise à lui seul un manquement à son obligation de (...)