Un salarié ne peut prétendre à être classé à un certain niveau de la convention collective de son employeur s'il ne possède pas les diplômes requis par cette dernière, peu importe qu’il exerce effectivement les fonctions prévues à ce niveau.
Une salariée, responsable d’accueil dans un casino, a quitté la société après avoir signé une convention de rupture conventionnelle. La salariée ne saisisse la juridiction prud'homale, estimant qu’elle relève du niveau IV, et non III, de la classification des personnels des casinos de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002.
La cour d’appel de Montpellier a donné raison à la salariée au motif que la salariée avait la responsabilité complète des relations entre l'établissement et la clientèle avant et après le franchissement de l'entrée dans le casino et qu'un document émanant du comité d'entreprise précise que la direction de l'établissement recherchait un responsable pour succéder à l'intéressée.
La Cour de cassation, le 30 mai 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de la classification des personnels des casinos de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, en ses dispositions relatives aux agents de maîtrise ou techniciens, niveau IV.
Selon ce texte, le classement au niveau IV concerne des emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations et requiert, s'agissant des connaissances requises, des diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l'éducation nationale).
Or, les juges du fond se sont prononcés sans constater que la salariée disposait bien des diplômes ou connaissances équivalentes requis par la classification conventionnelle.
Si la jurisprudence de la Cour de cassation affirmait le principe selon lequel la classification dépend des fonctions réellement exercées, le juge ne peut faire abstraction des clauses contenues dans une convention collective.
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